C-25.1, r. 2 - Règlement sur la forme des rapports d’infraction

Texte complet
20. Chaque page additionnelle d’un rapport d’infraction originairement réalisé sur support papier doit au moins permettre d’indiquer:
1°  dans la section relative à l’origine:
a)  l’origine du rapport, soit les nom et adresse du ministère, de l’organisme public, de la municipalité ou de l’autorité de qui relève l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi qui fait rapport de l’infraction;
b)  le numéro du dossier d’enquête de ce ministère, de cet organisme, de cette municipalité ou de cette autorité;
2°  dans la section relative aux faits:
a)  la mention qui, au moyen d’un texte à option, permet d’identifier les faits comme étant:
— la continuation de l’exposé des faits relatés sur la première page du rapport;
— un nouvel exposé de faits par des agents de la paix ou des personnes qui n’ont pas fait rapport sur la première page;
— la continuation du nouvel exposé de faits;
b)  la description des faits, lesquels sont relatés selon l’une ou plusieurs des formes prévues au paragraphe 6 de l’article 17;
3°  dans la section relative à l’attestation des faits:
a)  l’attestation des faits, avec la référence aux faits sur lesquels porte l’attestation;
b)  le nom, la qualité et, selon le cas, la signature de chaque personne chargée de l’application de la loi ou de chaque agent de la paix qui atteste ces faits ou leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée, ainsi que le matricule de l’agent de la paix;
c)  la date et, lorsque la signature est apposée au moyen d’un procédé électronique, l’heure de la signature de l’attestation.
D. 1210-97, a. 20.